Art. L214-162-3, Code monétaire et financier
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L7599LB3
I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants ou à la société de gestion dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La faute civile de l’associé » / doctrine / lexbase affaires n°658 du 10 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La société de libre partenariat (SLP) - Physionomie d'un hybride » / le point sur... / lexbase affaires n°510 du 18 mai 2017 Abonnés
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